L’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer : Sécurité et Santé physique et mentales des salariés.
Ces mesures comprennent :
- des actions de prévention des risques professionnels
- des actions d’information et de formation
- la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés
L’employeur doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à améliorer des situations existantes.
Il n’incombe donc pas à l’employeur de garantir l’absence de toute exposition des salariés à des risques mais de les éviter le plus possible et s’ils ne peuvent être évités, de les évaluer régulièrement en fonction notamment des recommandations du gouvernement, afin de prendre ensuite toutes les mesures utiles pour protéger les travailleurs exposés.
Concrètement, il incombe à l’employeur dans la situation actuelle de :
- procéder à l’évaluation des risques encourus sur les lieux de travail qui ne peuvent être évités en fonction de la nature du travail à effectuer ;
- déterminer, en fonction de cette évaluation les mesures de prévention les plus pertinentes ;
- associer les représentants du personnel à ce travail ;
- solliciter lorsque cela est possible le service de médecine du travail qui a pour mission de conseiller les employeurs, les travailleurs et leurs représentants et, à ce titre, de préconiser toute information utile sur les mesures de protection efficaces, la mise en œuvre des « gestes barrière » ;
- respecter et faire respecter les gestes barrière recommandés par les autorités sanitaires.
La responsabilité de l’employeur pour méconnaissance de cette obligation spécifique de prévention des risques professionnels peut être recherchée en amont de toute atteinte à l’intégrité physique ou mentale du travailleur, comme en raison d’une telle atteinte avec la survenance d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. Quelle que soit la situation, le respect de cette obligation spécifique ou au contraire sa méconnaissance ne sont pas présumés (sauf rares exceptions) et doivent faire l’objet d’une démonstration, en cas de litige.
En cas d’infection au virus, s’il est pris en charge au titre d’un accident du travail par la sécurité sociale, une éventuelle faute inexcusable de l’employeur qui ouvre droit à une réparation intégrale du préjudice ne peut être retenue que s’il est démontré que celui-ci avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’obligation de moyen renforcée selon la jurisprudence
L’obligation de l’employeur est une obligation de moyen renforcée. L’employeur peut donc s’exonérer de sa responsabilité en prouvant qu’il a mis en œuvre les mesures de prévention.
La responsabilité pénale de l’employeur
S’agissant de la responsabilité pénale de l’employeur, elle demeure en période de crise sanitaire. Néanmoins, l’employeur qui ne peut mettre en télétravail ses salariés mais qui met à leur disposition des moyens de protection tels que savons, gel hydro alcoolique et tout autre moyen recommandé par les pouvoirs publics, les informe régulièrement et de façon actualisée sur la prévention des risques de contamination (rappel des gestes barrière et de distanciation) en adaptant leur formation à la situation de l’entreprise et à la nature des postes occupés (fiches métier disponibles sur le site du Ministère du travail) ne devrait pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, encourir de sanction pénale.
Amendement Sénat 4 mai 2020
Le Sénat a adopté, le 4 mai 2020, contre l’avis du gouvernement, un amendement excluant la responsabilité des employeurs en cas de contamination d’un salarié par le Covid-19. Pour rappel, la CPME, l’U2P et le Medef avaient adressé un courrier à la ministre du Travail pour lui demander de sécuriser juridiquement la situation des employeurs respectant les préconisations de ses services face au Covid-19.
Les Sénateurs ont unanimement voté en faveur de la protection des élus locaux, associatifs et entrepreneurs afin que leur responsabilité pénale soit limitée face au risque du Covid-19, dont ils n’ont pas la maîtrise. Les entrepreneurs, en particulier des TPE et PME, sont en effet inquiets de voir leur responsabilité pénale engagée, ce qui serait un frein à leur mobilisation pour accélérer la reprise économique.
L’objectif est d’adapter le droit à une circonstance exceptionnelle et de mettre les chefs d’entreprise à l’abri d’éventuelles dérives et de permettre une pleine reprise, en aucun cas de réduire les droits des salariés.
L’obligation des employeurs de mettre en œuvre tous les moyens pour préserver la santé et assurer la sécurité de leurs salariés demeure totale et entrera en compte dans l’appréciation de leur responsabilité au cas où elle serait mise en cause. L’initiative sénatoriale (article 1 du projet de loi prorogeant l’état d’urgence sanitaire) visant à clarifier et à encadrer la responsabilité pénale des chefs d’entreprise, en la circonscrivant aux fautes intentionnelles ou commises par négligence ou par imprudence doit en ce sens être soutenue.
Notons que si cette disposition était adoptée par les députés, elle lèverait un frein majeur au redémarrage de notre vie sociale et de notre économie.
Document annexe
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